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Au nom du saint et vénéré
Rabbi Haïm Cohen zt’l
5 Rehov Eipstein, Bayit Vegan, Jérusalem Tel : 00 972 2 643
07 20 Fax : 00 972 2 643 07 19
12, rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris Tel : 01 42 27 21 11
Fax : 01 42 27 54 91
Email : daat.haim@piximel.com Site : www.daathaim.org
Parachat Vayikra
26, 27 mars 2004 – 4, 5 Nissan 5764
A Jérusalem A Paris
Allumage des bougies : 17 h 19 Allumage des bougies : 18 h 54
Sortie de Chabbath : 18 h 32 Sortie de Chabbath : 19 h 59
Très chers amis,
J’ai le plaisir de vous
adresser le dvar Thora de cette semaine.
Cette semaine, nous poursuivons
notre cycle de réflexion sur les Pirké Avoth, «
Maximes des pères » et nous le consacrons à
la mémoire de :
Monsieur Mimoun MALKA ben Rahel
zal décédé le 5 Nissan
Nous avons eu la grande joie
de fêter à Paris, le 18 mars 2004, l’intronisation
d’un troisième Sefer Thora consacré par Michaël
et Audrey Cohen à la mémoire de leurs grand-parents
:
Eliahou et Suzanne Hayoun zal.
Cette intronisation fait suite
aux deux premiers Sifré Thora offerts respectivement par
les familles de Monsieur David Bensimon et de Monsieur André
Ohayon que nous saluons à cette occasion.
Nous remercions
la famille Cohen pour cette magnifique initiative et souhaitons
que ce Sefer Thora qui perpétue la mémoire de leurs
chers disparus, soit pour toute la famille, une source de bonheur
et de bénédictions.
Nous tenons également
à remercier pour leur accueil les communautés suivantes:
- le Beth Hamidrach LAMED et
le Rav IBGUI chalita,
- la communauté de BOULOGNE conduite par le Rabbin BELLAHSEN
chalita et le Président EJNES,
- la communauté de CRETEIL conduite par le Rabbin Chlomo
SENEIOR,
le Dayan, Rav Chimon CHERBIT et le Président André
BENAYOUN.
Avec notre plus cordial
Chabbath Chalom,
Rav Chalom Bettan
Au nom du saint et vénéré Rabbi Haïm Cohen
zt’l
5 Rehov Eipstein, Bayit Vegan, Jérusalem Tel : 00 972 2 643
07 20 Fax : 00 972 2 643 07 19
12, rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris Tel : 01 42 27 21 11
Fax : 01 42 27 54 91
Email : daat.haim@piximel.com Site : www.daathaim.org
Parachat Vayikra
26, 27 mars 2004 – 4, 5 Nissan 5764
Justice et vérité :
Une quête d’absolu
Par Rav Eliahou Elkaïm
Par l’énoncé de règles
juridiques, nous allons découvrir la perspective d’absolu
que nous propose la Thora…
« Juda ben Tabaï et Siméon ben
Chéta’h reçurent d’eux la tradition. Juda
ben Tabaï disait : ‘N’agis pas comme ceux qui organisent
la plaidoirie des autres devant les juges’ (…) »
(Chapitre 1, Michna 8)
De nombreux commentateurs de la Michna (Rachi,
Maïmonide, Rabbénou Yona, le Meïri) interprètent
la maxime de Juda ben Tabaï de la façon suivante :
Lorsque deux antagonistes comparaissent devant
un tribunal rabbinique (Beth Din) pour un différent financier,
il est déconseillé de préparer la plaidoirie
de l’un d’eux, de lui indiquer comment répondre
aux arguments de son adversaire et aux questions des juges, et enfin
de lui suggérer une argumentation qui lui ferait gagner le
procès.
Un texte du Talmud (Ketouboth 52b) mentionne cette
phrase et semble confirmer cette interprétation. Il relate
l’épisode suivant :
Rabbi Yo’hanan avait une proche parente qui
avait un différent avec les héritiers de son mari.
Suivant son conseil, elle fit une démarche
qui lui permit d’obtenir gain de cause devant le tribunal
(Beth Din).
Bien que son conseil respectait à la lettre
la loi juive (hala’ha),
Rabbi Yo’hanan en éprouva des remords :
« J’ai agis comme les or’heï
hadayanim (ceux qui argumentent devant les juges)» disait-il
en employant le même terme que notre Michna, faisant donc
allusion à la maxime de Juda ben Tabaï.
En tentant de comprendre la pensée profonde
de ce dernier et ses exigences morales, nous allons découvrir
l’approche de notre Michna sur les concepts de justice (Michpat)
et de vérité (Emeth).
Transcender la sagesse des Nations
Dans nos sociétés occidentales, ces
notions ont malheureusement été galvaudées
et ont perdu de leur caractère absolu.
A contrario, la Thora, par l’application
de la justice, tend vers un objectif sublime : la révélation
de la vérité.
Le juge est le représentant de D.ieu sur
terre et toute démarche de notre part pour avoir gain de
cause qui effleurerait le mensonge est un danger pour notre spiritualité,
car elle entrave la volonté divine qui est d’atteindre
le jugement vrai.
Notre traité appelle l’homme à
transcender ce que les Nations considèrent comme légitime
: aménager la vérité pour défendre ses
intérêts.
Citons à ce sujet un loi (hala’ha)
qui nous donnera un aperçu de cette exigence de vérité
prônée par la Thora.
« Si un maître fait la requête
suivante à son élève :
‘Tu sais bien que pour tout l’or
du monde, je ne dirai jamais un mensonge. Or, une personne me
doit de l’argent et il renie sa dette.
Je n’ai qu’un seul témoin
pour soutenir ma cause. Je te demande d’accompagner ce témoin
au tribunal, sans même prononcer un seul mot.
Ainsi, je suis sûr que mon créancier
pensera que j’ai amené deux témoins et il
avouera de lui-même sa dette.’
L’élève doit refuser d’accéder
à une telle demande car ce cas de figure entre dans le
cadre de ce que la Thora exige : ‘Fuis la parole du mensonge’
(Exode 23 ; 7) »
(Talmud Chevoutoh 31a – Choul’han Arou’h ‘Hochen
Michpath 28 ; 1)
Rabbénou Yona précise l’exigence de Juda ben
Tabbaï, et il est bien évident que son commentaire concerne
une époque où les juges étaient de vrais juges
au sens où l’entend la Thora :
« Cette maxime ne concerne pas les cas où
l’on suggère de présenter des arguments faux.
Celui qui donne de tels conseils, même s’il
pense que la cause est bonne, est un racha
(méchant).
La Michna de Avoth vient nous indiquer des principes
de morale élevés.
Cette maxime concerne celui qui prépare
pour un tiers une plaidoirie et des arguments parfaitement justes,
et lui déconseille une telle attitude.
Pourquoi ? Car personne ne peut être sûr
d’être parfaitement objectif. Il risque par ailleurs
d’être soupçonné d’avoir choisi
des arguments faux et d’agir de façon intéressée
»
Le Bien absolu
L’auteur du Tossafot Yom Tov reprend le texte
du Talmud que nous avons cité plus haut pour préciser
les clauses de cette maxime, allant à l’encontre de
l’avis de Rachi et de Rabbénou Yona.
D’après lui, dans certains cas, on
peut préparer la plaidoirie d’un tiers.
En effet, dans notre texte du Talmud, Rabbi Yo’hanan
n’ignorait pas notre Michna. Il pensait que lorsqu’il
s’agit d’un parent, on doit s’impliquer et le
conseiller dans les arguments à présenter au tribunal.
Mais par la suite, il a considéré
que sa position importante aurait dû lui faire éviter
toute prise de position dans une affaire juridique.
L’auteur du Tossafoth Yom Tov en déduit
donc que celui qui n’occupe pas une position représentative
peut, en toute bonne conscience, conseiller et diriger un proche
parent qui comparait devant un tribunal.
Le fait que Rabbi Yo’hanan, avant même
d’avoir pensé aux implications de sa position importante,
ait dû se justifier d’avoir conseillé quelqu’un
dans un procès par le fait que cette personne était
une proche parente, prouve qu’une personne étrangère
à la famille de l’intéressée, ne doit
pas intervenir.
Il conclut que dans le cas d’une personne
qui n’occupe pas une position importante, il est parfaitement
normal et même conseillé d’aider son parent à
se défendre devant le Beth Din.
S’il s’agit d’un étranger
à la famille, on évitera de les conseiller.
On notera cependant que la Thora permet dans certains
cas spécifiques d’aider une des parties, même
si elle ne fait pas partie de la famille.
En effet, dans le cas d’une personne excessivement timide,
ou terrorisée de s’exprimer devant un tribunal, ou
encore présentant des problèmes d’élocutions
ou de capacités intellectuelles, c’est un devoir pour
les juges de l’aider à présenter correctement
sa situation, organiser ses arguments, allant même jusqu’à
lui mettre les « mots dans la bouche » (cf. Choul’han
Arou’h ‘Hochen Michpath
17 ; 8).
Le Talmud dans Sota (47b), confirme cette interprétation.
« Depuis que se sont multipliés les
chuchotements au moment des jugements, le courroux divin s’est
accru et la Présence divine s’est éloignée
d’Israël. »
Et Rachi de commenter : « Ce sont les or’heï
hadayanim qui chuchotent aux
juges des arguments pour acquitter l’une des parties et condamner
l’autre.
On le voit, on touche ici au problème épineux
des avocats. Si ces derniers, même s’ils sont convaincus
de la bonne foi de leurs clients, ne cherchent que la victoire et
non la découverte de la vérité, c’est
le verdict lui-même qui pourra en être altéré.
Retour sur soi
Rabbi Yaakov Kaminetzki ( dans ‘Emeth
leyaakov’), pour sa part, découvre dans les ‘Avoth’
de Rabbi Nathan (chapitre 10), une interprétation tout à
fait différente.
‘N’agis pas comme les or’heï
dayanim’ s’explique ainsi :
« Si tu entres dans une salle d’étude
et que tu entends une loi (hala’ha),
ne l’utilise pas pour répondre à un problème
qui t’a été soumis.
Avant cela, il faut étudier sérieusement
les motifs de cette loi et le contexte dans lequel elle a été
formulée. »
D’après cette interprétation,
on comprend que ce soit Juda ben Tabaï qui soit l’auteur
de cette maxime.
A son époque, les Saducéens prétendaient
que les faux-témoins (édim zomemim) ne devaient être
exécutés que si la personne qu’ils avaient faussement
accusée avait déjà été exécutée
(Deutéronome 19).
Cette version du droit (hala’ha)
va totalement à l’encontre de la loi orale (Thora chebéalpé),
qui énonce au contraire le référé suivant
:
C’est seulement quand l’inculpé,
ayant été jugé et condamné, n’a
pas encore été exécuté, que les faux-témoins
méritent la mort. Si l’inculpé a déjà
été exécuté, on ne pourra appliquer
le châtiment pour les faux-témoins.
Juda ben Tabaï, qui était le Président
du tribunal (Av Beth Din), voulait donc faire taire les Saducéens
qui introduisaient de fausses notions dans le peuple juif.
Et l’occasion se présenta. On découvrit
qu’un témoin, qui accusait une personne de meurtre,
avait menti. Juda ben Tabaï le fit exécuter. Il le fit
en toute bonne foi, convaincu du bien-fondé de sa décision.
Et il se trouvait que cela montrait à tous que les Saducéens
ne propageaient pas la bonne version de la loi.
Mais ce fut une grave erreur de la part de Juda ben
Tabaï car dans cette affaire ce témoin était
seul à soutenir sa thèse.
Or la loi juive veut qu’un seul témoin
ne peut faire condamner à mort un inculpé : deux témoins
sont nécessaires pour une telle sentence.
L’inculpé ne pouvant pas être condamné
à mort, la loi des faux-témoins ne s’appliquait
donc pas à ce témoin.
On raconte qu’à la suite de cet événement,
Juda ben Tabaï allait prier chaque jour sur la tombe de ce
faux-témoin (Talmud Maccoth 5b).
Et de l’introspection et
du retour sur lui-même qu’il effectua naquirent les
mots de cette maxime et l’interprétation qu’en
donne les Avoth de Rabbi Nathan.
On le voit, les grandes figures
du judaïsme ne cachent ni leurs erreurs, ni leurs fourvoiements.
Au contraire, ils essayent d’en tirer des leçons qui
serviront aux générations futures…
Chabbath Chalom
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