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Au nom du saint et vénéré
Rabbi Haïm Cohen zt’l
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Chabbath Parachat ‘Houkat
25, 26 juin 2004 – 6, 7 Tamouz 5764
Jérusalem : Paris
Allumage des bougies : 19 h 13 Allumage des bougies : 21 h 35
Sortie de Chabbath : 20 h 30 Sortie de Chabbath : 23 h 01
Très chers amis,
J’ai le plaisir de vous adresser le dvar
Thora de cette semaine que nous consacrons aux familles de :
- Monsieur et Madame Richard COHEN pour la naissance
de leur fils ;
- Monsieur et Madame Yoan SEBAG pour la naissance de leur fils
Elie Nahman Chalom.
Cette semaine, nous poursuivons notre cycle
de réflexion sur les Pirké Avoth, « Maximes
des pères ».
Avec notre plus cordial Chabbath Chalom,
Rav Chalom Bettan
Chabbath Parachat ‘Houkat
25, 26 juin 2004 – 6, 7 Tamouz 5764
Contradictoire… mais vrai !
(quatrième partie)
Par Rav Eliahou Elkaïm
Poursuivant notre réflexion, nous
allons découvrir un nouvel élément, capital
à la compréhension de la loi orale : deux opinions
opposées, si elles se basent sur les règles de la
Thora et si leurs auteurs ne recherchent que la pensée divine,
s’étant débarrasser de tout intérêt
personnel, ces opinions-là forment pour toujours les différentes
facettes d’une même vérité.
« Hillel et Chamaï
reçurent d’eux la tradition. Hillel disait : ‘Soyez
les disciples d’Aaron, qui aimait la paix et la recherchait
sans cesse, qui aimait les hommes et les amenait à l’étude
de la Loi.’ »
(Chapitre 1, Michna 12)
Nous poursuivons cette semaine le développement de Rabbi
Israël Salanter sur cette notion fondamentale de la loi orale.
Il cite Chmouel (Talmud Yébamoth 13) qui
affirme que l’école de Chamaï a concrétisé
leur opinion selon laquelle la mitsva
du lévirat s’applique même dans le cas particulier,
que nous avons explicité la semaine dernière :
Cette mitsva du lévirat consiste, rappelons-le,
pour un homme ayant perdu un frère qui ne laisse pas d’enfant,
d’épouser sa veuve.
Le premier fils qui naîtra de cette union
sera considéré comme le véritable héritier
du défunt.
Si le défunt avait une femme qui était
n’avait pas le droit d’épouser son frère
pour des raison légales (problèmes d’union interdite
: arayoth), la mitsva du lévirat ne s’applique pas.
Dans le cas où le défunt avait deux
femmes, dont l’une n’a pas le droit d’épouser
le frère, et une autre qui en a le droit, Chamaï considère
que c’est une mitsva d’épouser la femme qui ne
lui ait pas interdite.
D’après Hillel cependant, la mitsva
du Lévirat ne s’applique ni pour l’une ni pour
l’autre, et épouser cette femme devient catégoriquement
une faute du domaine des unions interdites (arayoth).
Le même acte est donc l’accomplissement
d’une mitsva d’après Chamaï alors que d’après
Hillel, c’est une faute qui rend les deux conjoints passibles
de la peine de retranchement (karet) et les enfants qui seront issus
de cette union auront le statut de mamzer.
Et Rabbi Israël Salanter de poursuivre en
disant que rétrospectivement, on ne considèrera pas
que ces mariages (s’ils ont déjà été
célébrés) sont une faute, après même
que la loi ait été entérinée selon l’avis
de Hillel.
Au contraire, ce fut et cela restera pour toujours
l’accomplissement d’une mitsva et celui de la volonté
divine.
Au crible de l’intelligence
En effet, jusqu’au moment où la loi
(halacha) est fixée, il est du devoir de chaque maître
d’agir selon l’opinion qu’il s’est faite
sur un sujet.
En revanche, une fois que la loi a été
fixée, on ne peut plus agir ainsi, et une personne qui irait
contre cette loi commettrait une faute grave, passible de la peine
de retranchement (karet). La même action, peut donc être
l’accomplissement de la volonté divine ou sa profanation.
Cette situation est due au fait que les discussions
entre Hillel et Chamaï s’inscrivent dans le cadre de
‘Celle-ci et celle-ci sont des paroles du D.ieu vivant ».
Mais il nous faut préciser que toutes les
discussions entre les maîtres n’entrent pas automatiquement
dans ce cadre.
Nous citerons ici une petite partie d’un
deuxième texte de Rabbi Israël Salanter sur ce sujet
(Or Israël chap. 30, première remarque), où il
précise les conditions requises pour que des discussions
entrent dans ce cadre :
« De par sa nature même, un homme réfléchit
et décide, sous l’effet de nombreux paramètres
et non sous celui de son intellect pur.
A la différence des anges et des autres
êtres célestes, exclusivement formés d’esprit
pur, chaque homme est doté d’une âme, dont les
composantes influent sur sa façon de penser.
Dans ce que l’on appelle les forces de l’âme
(ko’hot hanefech), il faut tenter de discerner celles qui
sont innées, indissociables de son intellect, et les autres,
qui viennent fausser son jugement (néguiat hadaath), et dont
il peut enrayer l’influence par un effort sur lui-même.
C’est justement le travail d’un grand
maître ou d’un décisionnaire.
Depuis la révélation sinaïtique,
tout ce qui n’est pas transmis sans équivoque dans
le texte ou la loi orale doit être passé au crible
de l’intelligence des hommes, suivant les règles d’interprétations
transmises avec la Thora. C’est ainsi que les maîtres
découvrent la volonté divine concernant les sujets
qui se présentent à eux.
La démonstration doit évidemment
être basée sur les textes de la Thora et s’appuyer
sur un raisonnement logique. »
La vérité, si difficile à
atteindre
Dans le cas des nombreuses discussions entre Hillel
et Chamaï, chacun d’entre eux apporte des arguments irréfutables,
basés sur les règles que nous venons de définir.
La question se pose de savoir comment trancher
dans des cas où les avis sont contradictoires.
De façon générale, la règle
fondamentale est d’aller d’après la majorité
des maîtres de l’époque. C’est ce que la
Thora elle-même a fixé (Exode 23 ; 2).
La situation entre Hillel et Chamaï, où
les deux grands maîtres de l’époque avaient des
avis opposés, sans que puisse se distinguer une majorité,
a causé une polémique pendant trois ans, divisant
le peuple juif… jusqu’à ce que la voix céleste
s’exprime.
On ne pouvait pas non plus les départager
au juger de leurs raisonnements respectifs, car Hillel amenait plus
de preuves que son contradicteur, mais la profondeur de raisonnement
de Chamaï dépassait celle de son antagoniste.
Pour sortir de l’impasse, seule la voix céleste
pouvait trancher.
Après toute cette polémique, ajoute
rabbi Israël, le peuple juif aurait pu penser que Chamaï
qui, avant l’intervention de la voix céleste, ne reconnaissait
pas la préséance des opinions de Hillel (malgré
le nombre de preuves), agissait sous l’emprise d’un
problème de caractère, n’étant pas prêt
à s’incliner devant un avis contraire, ni à
changer son approche.
Cela aurait été une grave erreur,
contre laquelle la voix céleste a ajouté le concept
de ‘Celle-ci et celle-ci sont des paroles du D.ieu vivant
».
Cette déclaration nous dévoile deux
éléments fondamentaux :
- Le premier concerne Chamaï, dont ont comprend
alors que le seul et unique but était de découvrir
la vérité, sans qu’aucune considération
personnelle, consciente ou inconsciente, aucun intérêt
propre, aucun problème de caractère ne vienne perturber
le raisonnement. C’est ce que l’on appelle une recherche
‘lichma’ (exclusivement dans le but de percer les vérités
divines).
- Le deuxième élément est
une conséquence du premier, et se place au niveau absolu
des choses : même si l’avis de Chamaï n’a
pas été retenu comme loi (halaha), il n’en reste
pas moins un élément intrinsèque de la Thora
elle-même.
Et dans cette optique, dans la mesure où
les paroles de Chamaï sont ‘une parole du D.ieu vivant’,
approfondir et étudier ses avis reste partie intégrante
de la mitsva d’étude de la Thora, étant l’une
des facettes de la loi orale pour toujours.
Le fait que les deux grands maîtres
cherchaient uniquement la vérité divine (lichma),
ayant parfaitement accompli le travail qui consiste à discerner
les forces innées venant de l’intellect et les autres,
qui faussent le jugement (comme le décrit Rabbi Israël
Salanter), contrôlant parfaitement leur caractère,
place leur opposition (mahloket)
au dessus de toutes les autres, comme le souligne la Michna de Pirké
Avoth (5 ; 17).
Par le fait qu’ils aient
atteint le niveau lichma, les thèses de Hillel et de Chamaï
sont une partie intrinsèque de la Thora.
Dans le Dvar Thora de la semaine
prochaine, nous conclurons le sujet en découvrant ce que
le Zohar nous dévoile sur les racines différentes
des âmes de Hillel et de Chamaï.
Chabbath Chalom
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