Parachath Ki Tetsé
L’enfant rebelle, ou la raison d’être
perdue
Rav Eliahou Elkaïm
Le sort qui attend l’enfant rebelle pourrait
choquer par sa violence. Mais en réalité, c’est
tout le sens de son existence qui est mis en péril par son
comportement…
Dans la paracha de cette semaine, on nous décrit
le châtiment réservé au ben sorer
oumoré, le fils dévoyé et rebelle.
Une lecture superficielle des paroles de la Thora
sur ce sujet pourrait révolter quelques esprits qui se disent
modernes.
C’est seulement grâce aux écrits
de nos maîtres, qui nous permettent une approche authentique
et profonde, que nous allons découvrir la vision thoraïque
de l’éducation et du concept de sa’har
veonech, la rémunération divine et ses sanctions.
Plus encore, c’est la raison profonde de
la création de l’homme sur terre qui va nous est dévoilée.
« Si un homme a
un fils dévoyé et rebelle, qui n’écoute
pas la voix de son père, ni la voix de sa mère, qu’ils
le punissent, mais qu’il persiste à ne pas écouter.
Alors, son père et sa
mère se saisiront de lui et l’amèneront devant
les anciens de la ville, à la porte de sa localité.
Et ils diront aux anciens de
sa ville : ‘Notre fils est dévoyé et rebelle,
il n’écoute pas notre voix, c’est un viveur et
un buveur.’
Alors, tous les habitants
de sa ville le lapideront à mort et tu feras disparaître
le mal du milieu de toi, et tout Israël entendra et craindra.
» (Deutéronome 21 ; 18-21).
C’est seulement la loi orale, transmise
de maître à élève depuis la révélation
du Sinaï, qui nous apprend les conditions requises pour que
cette terrible éventualité se réalise.
Le Talmud (Sanhédrin chapitre 8) précise
toutes ces conditions, codifiées par Maïmonide.
Deux témoins
« L’enfant dévoyé et
rebelle n’est puni que s’il a consommé de la
viande et du vin avec gloutonnerie.
Beaucoup d’autres conditions sont requises
et toutes sont issues de la Kabbala, transmission orale.
Il faut qu’il vole de l’argent à
son père et qu’il achète à bas prix de
la viande et du vin. Qu’il les consomme ensuite en dehors
du domicile familial en compagnie d’une bande constituée
exclusivement d’individus dévoyés.
Qu’il consomme la viande à peine
cuite, comme le font les voleurs, et qu’il boive le vin tel
un goinfre.
Qu’il mange en un coup une quantité
correspondant au poids de cinquante dinar de viande, et qu’il
boive en un coup un demi-loug (une certaine quantité) de
vin.
(…) S’il mange de la viande crue,
il n’est pas passible de ce châtiment, car cela ne peut
pas devenir une habitude.
(…) C’est seulement s’il a volé
et consommé entre l’âge de treize ans et treize
ans et trois mois. (…)
Comment se passe le processus de ben soré
oumoré ?
Il faut que son père et sa mère
l’amènent une première fois devant un Beth Din
(tribunal rabbinique) composé de trois membres. Ils déclarent
qu’ils ont un fils dévoyé et rebelle que deux
témoins ont vu agir comme précisé plus haut.
Et que ces deux témoins, avant qu’il ne vole, l’aient
prévenu du châtiment qu’il encourait.
La première fois, il sera puni par malkouth
(trente-neuf coups de fouet).
S’il récidive, ses parents l’emmèneront
devant un tribunal composé cette fois de vingt-trois membres
et il sera passible de lapidation.
Pour cela, il faut que le tribunal ait entendu
le témoignage de deux témoins qui l’ont vu,
et qui l’ont prévenu du risque de lapidation qu’il
prenait, et cela avant qu’il ne commette le deuxième
vol.
(…) Si l’un des deux parents refuse
de le faire comparaître devant le tribunal, l’enfant
n’est pas passible de cette peine (…). » (Yad
Ha’hazaka Hil’hoth Mamrim, chapitre 7).
On le voit, les conditions, fixées par la loi orale, rendent
la condamnation du ben sorer oumoré quasiment inapplicable
en pratique.
Le Talmud (Sanhédrin 71 a), cite d’ailleurs
une discussion entre les Tanaïm à ce sujet :
« Rabbi Yéhouda dit : ‘Des mots de la Thora,
on peut déduire que le ben sorer oumoré ne sera châtié
que si son père ou sa mère ont la même voix,
le même aspect et la même taille, conditions impossibles
à imaginer.
Cette opinion correspond à celle qui est
citée dans la beraïta (texte des Tanaïm): «
Le cas du ben sorer oumoré n’a jamais existé
et n’existera jamais. Et il a été cité
dans la Thora uniquement pour que l’étude approfondie
du texte apporte un mérite à ceux qui s’y adonneront.
Sur sa tombe
Une autre raison est citée pour appuyer
cette opinion par Rabbi Shimon : « Est-il concevable que des
parents amènent leur enfant au tribunal pour le faire condamner
à mort parce qu’il a volé et consommé
un tartimar (le poids de cinquante dinar) de viande et un demi-loug
de vin ?
Evidemment, ce cas n’a jamais existé
et n’existera jamais dans la pratique. Et il n’a été
écrit dans la Thora que dans le but de l’étudier
et le comprendre.
Rabbi Yonatan, pour sa part, dit : « J’ai
connu un cas de ben sorer oumoré et je me suis même
assis sur sa tombe. »
Il est clair que la Thora ne s’embarrasserait
pas à citer un cas imaginaire, si ce n’était
dans le but que son étude nous apporte des enseignements
d’une importance capitale, qui nous concerne directement.
Rabbi Eiziq Sher (Leketh Si’hoth Moussar),
fait à ce sujet une remarque très intéressante.
Les derniers mots du texte sont : « Et tout
Israël entendra et craindra ». Ces mots fixent une réalité,
et ne viennent pas nous indiquer une loi supplémentaire.
Comment peut-on un craindre un événement
qui n’aura jamais lieu ?
Encore une fois, ce sont les enseignements tirés
de ce texte qui doivent éveiller la crainte du peuple juif.
Si ce sont les enseignements qui sont primordiaux,
quels sont-ils ?
Et comment comprendre la terrible sévérité
de la Thora à l’égard de ce fils dévoyé
et rebelle ?
D.ieu a entendu
Le Talmud (72a) précise : « Rabbi
Yossi Hagalili dit : ‘Est-ce seulement parce qu’il a
mangé un tartimar de viande et un demi-long de vin que la
Thora a fixé que cet enfant soit lapidé ?
Non, la Thora a exactement prévu où
va arriver cet enfant. Il finira par exploiter toutes les ressources
de ses parents. Et lorsqu’elles seront épuisées,
il guettera au carrefour les passants pour les voler et les tuer.
La Thora dit qu’il est préférable
que cet enfant meure innocent plutôt que coupable.’
»
Deux éléments fondamentaux se dégagent de ce
passage :
1. La Thora fixe que si l’enfant se conduit
comme il est décrit à l’âge de treize
ans, il est inévitable qu’il devienne un délinquant,
un assassin.
2. S’il est absolument certain qu’une
personne arrive à ce stade, il vaut mieux le châtier
en état d’innocence. Cela est préférable
que d’attendre ses méfaits.
Les commentateurs s’étonnent tous
de la contradiction entre ce deuxième enseignement et un
texte du Talmud (Roch Hachana 16b) :
« Rabbi Izt’hak dit : ‘Le jugement
divin prend seulement en considération les actes déjà
accomplis, comme il est écrit au sujet d’Ismaël
: « D.ieu entendit le gémissement
de l’enfant. Un messager du Seigneur appela Agar du haut des
cieux et lui dit : ‘Qu’as-tu Agar ? Sois sans crainte,
car D.ieu a entendu la voix de l’enfant s’élever
de l’endroit où il gît.’ »
(Genèse 21 ; 17)
Le terme baacher hou cham (littéralement,
l’endroit où il gît), est traduit différemment
par rabbi Yts’hak : il ne s’agit pas d’un lieu
dans l’espace mais d’un état moral.
D.ieu a vu l’état où il se trouve sur le plan
éthique.
De l’eau et du pain
Cela fait allusion au Midrach qui raconte la réponse
de D.ieu aux anges (cf. Rachi, Genèse ad hoc) :
« Les anges sont venus dire à D.ieu
: ‘Maître de ce monde, tu vas dévoiler l’endroit
d’un puits à celui dont les descendants vont causer
la mort de Tes enfants, et par-là le sauver ?’
Car il est écrit (Isaïe 21 ; 13-14)
: ‘Oracle contre l’Arabie. Dans
les forêts de l’Arabie, passez la nuit, caravanes de
Dedan, et vous, habitants du pays de Téma, portez de l’eau
au devant de ceux qui ont soif, présentez aux fugitifs le
pain qu’ils réclament.’
Ceci est le récit de la terrible période où
Nabuchodonosor a exilé les enfants d’Israël. Lorsqu’ils
passaient près des contrées arabes, les enfants d’Israël
priaient leurs gardiens de les amener chez leurs cousins, descendants
d’Ismaël, qui auront sans doute pitié d’eux.
Ces derniers vinrent effectivement à leur
rencontre pour leur offrir des poissons fumés et des outres
gonflées.
Après avoir consommé le poisson,
les enfants d’Israël, assoiffés, approchèrent
leur bouche du goulot de ces outres, mais elles étaient gonflées
d’air, un air qui les acheva.
D.ieu répondit aux anges : « A cet
instant précis, Ismaël est-il un tsadiq ou un racha,
un juste ou un mauvais ?
Ils lui répondirent : « Un juste
».
Si c’est ainsi, il ne peut être jugé
que comme tel.
Il est important de préciser que les anges
ne se sont pas basés uniquement sur les actions des descendants
d’Ismaël, plus d’un millénaire plus tard
pour l’accuser.
Car Ismaël ne pourrait évidemment pas en être
porté responsable.
Mais cette cruauté hors du commun trouvait
ses origines dans le caractère même d’Ismaël
(et nous la vivons encore aujourd’hui), ce qui n’a pas
empêché D.ieu de ne le juger que sur ses actions présentes.
Mais alors, comment comprendre que la Thora nous
demande d’agir différemment avec le ben sorer oumoré,
qui lui non plus, n’est pas encore parvenu ni au stade de
délinquant, ni à celui d’assassin.
Le Maharal (Gour Arié, Genèse 21
; 17) répond à cette question.
La nature du jugement conféré au
Beth Din est différente de celle du jugement divin.
Si D.ieu juge directement l’homme, seuls les actes déjà
accomplis seront pris en compte.
Lorsque c’est le Beth Din qui juge, il s’inspire
des lois de la Thora. La Thora a comme prérogative de corriger
et réparer les erreurs de l’homme.
Tel est le but de tous les châtiments fixés
par la Thora : réparer.
Une intention pure
S’il est incontestable que l’homme
va arriver à sa propre destruction, c’est la Thora
qui va l’en empêcher en fixant un châtiment préventif,
comme dans le cas du ben sorer oumoré.
Dans son ouvrage Michnath Rabbi Aaron(volume 1
page 194), le Rav Aaron Kotler développe une approche différente,
qui nous éclaire sur le sens de cette paracha.
Il cite Na’hmanide, (Deutéronome
21 ; 18), dont les mots sont pour le moins étonnants : «
Le ben sorer oumoré mérite deux châtiments.
Le premier pour avoir dédaigné ses
parents et refusé d’accepter leurs directives.
Le deuxième pour être devenu un buveur et un viveur,
transgressant ainsi la mitsva de kedochim tihyou (soyez saints,
Lévitique 19 ; 2), qui signifie qu’un Juif est astreint
à la sobriété.
Il a également transgressé l’ordre
divin : ‘ A Lui votre culte, à
Lui sera votre attachement (Deutéronome 13 ; 5)’,
que j’ai expliqué comme signifiant que tous nos actes,
même les plus matériels, doivent être accomplis
dans l’intention pure de servir D.ieu.
Celui qui est un buveur et un viveur ne peut en
aucun cas vivre dans cet état d’esprit… »
Rabbi Avraham Ibn Ezra suit le même ordre
d’idée : « Cet enfant se conduit comme celui
qui considère l’assouvissement des plaisirs matériels
comme le but même de la vie ici-bas (comme un apikoros) ».
Comment concilier ces paroles avec le texte du
Talmud que nous avons cité.
Car maintenant, ce qui lui est reproché,
ce n’est plus le fait d’avoir volé et récidivé,
ni même d’être un délinquant potentiel.
Ce qu’on lui reproche, c’est de n’avoir
pas réussi à accomplir deux des mitsvoth les plus
élevées, celles qui demandent une préparation
longue et profonde, et que seuls des êtres d’un très
haut niveau moral parviennent à accomplir véritablement
!
N’oublions pas qu’il s’agit
d’un jeune garçon de treize ans qui a de mauvaises
habitudes et de mauvaises fréquentations.
Peut-on lui reprocher de ne pas être le
tzadik de sa génération ?
Plaisirs terrestres
Rav Aaron Kotler explique que la Thora nous livre,
entre les lignes, un secret : Le but absolu de la création
de l’homme sur terre est de s’élever et se détacher
du matériel.
Les plaisirs terrestres n’ayant leur raison
d’être que si on les utilise pour mieux servir son Créateur.
Ces plaisirs ont été créés
dans l’unique but d’apporter une sérénité
et une tranquillité d’esprit, pour se consacrer à
l’accomplissement de la Thora et de ses commandements.
Celui qui, par sa conduite (et c’est la
Thora d’essence divine qui connaît les secrets de l’âme
et nous dévoile les conditions qui le prouve), montre qu’il
ne pourra jamais prendre le chemin de la vérité, perd
sa raison d’être dans ce monde.
L’attitude du ben sorer oumoré prouve
qu’il a choisi de se couper définitivement du but de
la création de l’homme.
Il n’est donc pas puni pour ses actes futurs,
mais pour sa conduite actuelle.
Il n’y a, on le comprend maintenant, aucune opposition avec
le cas d’Ismaël et c’est la Thora qui fixe que
ce cas devient effectif seulement lorsque toutes les conditions
citées sont réunies.
Passionnant
Et d’après les deux opinions citées
plus haut, cela n’existera jamais. Mais c’est le message
qui est d’une importance capitale.
Prendre une certaine distance face au matériel,
pour réussir à s’en détacher, comprendre
que les plaisirs ne sont pas des buts en soi, n’est ni un
luxe, ni même un devoir réservé au justes de
la génération.
C’est l’essence même de la vie
du Juif, et personne n’a le droit de l’ignorer ou de
se mettre dans une situation où il ne pourra jamais l’appliquer.
Un autre élément que Rav Aaron Kotler
fait ressortir de ce texte est tout aussi passionnant.
La Thora a précisé que cette éventualité
se réalise seulement si l’enfant a entre treize ans
et treize ans et trois mois.
Le Sforno ajoute que c’est parce que cet
enfant se révolte et refuse l’éducation de ses
parents, que la Thora peut affirmer qu’il n’a aucune
chance de changer un jour.
On peut comprendre de ce « détail
», l’un des fondements de l’éducation.
Ce n’est pas à l’âge
adulte que l’on peut commencer à prendre de bonnes
habitudes.
Le début de l’adolescence
est un moment capital. Les mauvaises habitudes contractées
à cet âge ne peuvent être considérées,
avec indulgence, comme des légèretés dues à
la jeunesse.
Les effets de ces légèretés sont beaucoup plus
graves que celles commises par un adulte car elles deviennent des
habitudes dont on ne peut plus se séparer…
« Elève ton enfant d’après
son tempérament et fais lui acquérir de bonnes habitudes,
ainsi, même en vieillissant, il ne quittera pas les bonnes
voies. » (Proverbes 22 ; 6)
|